L’amendement n° 339 rectifié bis tend à inscrire dans la loi les cas dans lesquels la CNDA peut statuer par ordonnance. Les hypothèses dans lesquelles les magistrats peuvent se prononcer ainsi sont aujourd’hui déterminées par décret en Conseil d’État.
Les auteurs de cet amendement proposent en outre de supprimer l’une de ces hypothèses, celle qui représente le contentieux le plus important.
Je rappelle que le président de la cour ou les présidents qu’ils désignent peuvent statuer par ordonnance motivée dans les cinq cas suivants : donner acte des désistements, rejeter un recours ne relevant pas de la compétence de la CNDA, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours, rejeter un recours entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ou qui n’a pas été régularisée à l’expiration d’un délai indiqué par la CNDA –typiquement, l’introduction tardive d’un recours contentieux –, rejeter un recours ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’OFPRA. Dans ce dernier cas, l’ordonnance ne peut être prise qu’après examen de l’affaire par un rapporteur et après prise de connaissance des pièces du dossier par le requérant.
L’avis de la commission est défavorable.
L’amendement n° 377 rectifié bis vise quant à lui à instituer un recours en appel d’une décision prise par voie d’ordonnance par la CNDA. Or les décisions de la CNDA sont susceptibles d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État : devant quelle juridiction serait-il interjeté appel ? Il n’y a pas lieu de modifier les choses. L’avis est défavorable.