La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Je voudrais expliquer la logique du dispositif. En 2015, nous avions déjà formulé cette proposition, notamment parce que l’on constatait déjà, à l’époque, que les déboutés du droit d’asile faisaient des demandes d’autorisation de séjour sur le territoire à d’autres titres et que, par ailleurs, lorsque les décisions définitives de rejet de demande d’asile avaient été prononcées, les préfets ne prenaient pas très rapidement les obligations de quitter le territoire français.
Je vous soumets de nouveau ce dispositif aujourd’hui, conforté par les aménagements prévus à l’article 23 par le Gouvernement. En effet, aux termes de cet article, le demandeur d’asile pourra faire, en même temps que sa demande d’asile, une demande d’admission au séjour à un autre titre. C’est une bonne chose, à condition que l’on fixe un délai pendant lequel il pourra faire ce choix, de manière à purger, si je puis m’exprimer ainsi, la voie juridique choisie. La commission des lois a fixé ce délai à deux mois.
En conséquence, dès lors que l’OFPRA ou la CNDA aura rendu une décision définitive d’acceptation de la demande d’asile, l’affaire sera réglée et la protection accordée. En revanche, en cas de décision définitive de rejet, le requérant, n’ayant pas la possibilité juridique de faire une demande d’admission au séjour à un autre titre, devra quitter le territoire national. De ce fait, la décision de l’OFPRA ou de la CNDA vaudra obligation de quitter le territoire français. On ne demande pas à l’OFPRA ni à la CNDA de se substituer à la préfecture. Simplement, après que l’ensemble des droits du demandeur auront été purgés, les circonstances juridiques feront que celui-ci devra quitter le territoire national.