Le présent amendement tend à permettre l’introduction de la demande d’asile devant l’OFPRA en français ou dans la langue indiquée lors de l’enregistrement de la demande.
L’article 7 du projet de loi dispose que le choix de la langue de la procédure est prévu dès l’enregistrement de la demande d’asile à la préfecture. Il est ensuite opposable pour l’entretien personnel à l’OFPRA et lors du recours devant la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA.
En revanche, le dépôt de la demande d’asile à l’OFPRA doit toujours se faire en français. Cela peut interroger, dans le contexte du droit d’asile où les personnes sont en grande majorité non francophones. Toutefois, conformément à l’article 2 de la Constitution selon lequel « la langue de la République est le français », l’usage du français est imposé aux usagers, que sont les demandeurs d’asile, dans leurs relations avec les administrations. Des dispositions qui reconnaîtraient un droit à pratiquer une autre langue que le français dans la vie publique seraient contraires à la Constitution.
En conséquence, les problématiques que vous soulevez, qui sont bien réelles, ne peuvent trouver de réponse que dans l’assistance des demandeurs d’asile par les associations et leurs conseils pour les aider à rédiger leur demande et leur recours en français, ce qui est déjà très largement le cas.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.