Par une décision du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a décrété que le respect du droit d’asile, principe à valeur constitutionnelle, implique, d’une manière générale, que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande.
Il va sans dire que le présent article 8, qui supprime le caractère suspensif du recours devant la CNDA des décisions prises par l’OFPRA en procédure accélérée pour les demandes de ressortissants de pays d’origine sûrs et de ceux présentant une menace grave pour l’ordre public, est une atteinte sérieuse tant à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu’à l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit effectif au recours.
L’objet unique du présent article est de rendre plus facile, et surtout plus rapide, l’expulsion des demandeurs d’asile concernés. Cette disposition portera ainsi atteinte au principe d’égalité de traitement des recours et au droit à un recours effectif des demandeurs d’asile, dans la mesure où elle permettrait leur expulsion, alors même que le recours serait toujours pendant devant la CNDA.
Cet article est inconstitutionnel, parce qu’il ne respecte pas nos engagements internationaux et parce qu’il est injuste pour les demandeurs d’asile. Les auteurs du présent amendement en demandent donc la suppression.