Cet amendement est important : il vise purement et simplement à supprimer le droit du sol. La commission y est évidemment défavorable.
Il ne me semble pas concevable de remettre en cause par un simple amendement un principe aussi important que le droit de la nationalité, auquel nombre d’entre nous sommes très attachés. Cela supposerait un travail beaucoup plus approfondi et anticipé.
Je tiens tout de même à rappeler quelques principes.
Les dispositions relatives à l’acquisition de la nationalité par le droit du sol sont prévues depuis le XIXe siècle en droit français.
Le code civil distingue l’attribution et l’acquisition de la nationalité française. L’attribution de la nationalité française vise ceux qui naissent français. Elle obéit aux deux principes traditionnels du droit français de la nationalité que sont le droit du sang, c’est-à-dire est français l’enfant né d’au moins un parent français, et le double droit du sol, c’est-à-dire est français l’enfant né en France d’au moins un parent lui-même né en France. Le code civil distingue en outre plusieurs modes d’acquisition de la nationalité française visant ceux qui, ayant une nationalité étrangère, deviennent ensuite français. Il prévoit notamment l’acquisition par la naissance et la résidence en France, la nationalité étant acquise à la majorité de l’enfant. Elle peut faire l’objet d’une déclaration anticipée de la part du mineur de plus de seize ans, ou formée par les parents au nom de l’enfant à partir de ses treize ans.
Ces principes sont anciens, mais ils ont fait leurs preuves.