L’adoption de l’amendement n° 113 rectifié bis aurait pour effet de supprimer toute condition de délai, de résidence ou de déclaration pour l’acquisition de la nationalité des enfants nés sur le territoire, ainsi que l’acquisition de la nationalité française prévue au bénéfice d’engagés dans l’armée. Au demeurant, un tel amendement me semble contraire à notre tradition juridique, en vertu de laquelle la naissance en France n’est pas à elle seule attributive de nationalité – nous venons de l’évoquer –, mais doit être confortée par d’autres éléments de rattachement.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
En revanche, l’avis est favorable sur l’amendement n° 407 rectifié ter, qui vise à faire en sorte que les jeunes nés en France de parents étrangers manifestent désormais explicitement leur volonté de devenir français. Une telle mesure a un caractère symbolique important.
Conséquence de cet avis favorable, la commission sollicite le retrait – à défaut, ce serait un avis défavorable – de l’amendement n° 164 rectifié bis. En effet, les mineurs devraient désormais renoncer à toute autre nationalité et passer en plus un examen de nationalité pour évaluer notamment leurs connaissances historiques et linguistiques. Le risque, avec l’introduction de multiples conditions restrictives, est d’aller trop loin.
Enfin, à propos du problème spécifique de Mayotte, la commission, qui remercie M. Karoutchi d’avoir retiré l’amendement n° 401 rectifié, a émis un avis favorable sur l’amendement n° 30 rectifié bis.
Cet amendement très complet reprend le texte de la proposition de loi soumise par le président du Sénat au Conseil d’État, et que ce dernier a jugée parfaitement conforme à la Constitution. Je rappelle à notre assemblée qu’il s’agit d’une adaptation limitée de l’un des aspects du droit du sol, dans un contexte de pression migratoire sans précédent. Il est prévu d’exiger, pour l’acquisition de la nationalité des enfants nés à Mayotte de parents étrangers, que l’un des parents ait été présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de trois mois au jour de la naissance.
Je le précise, cette condition supplémentaire est circonscrite au seul département mahorais. Elle est justifiée par la situation particulière du département. Comme l’a relevé le Conseil d’État en s’appuyant sur les données de l’INSEE, 41 % des résidents à Mayotte sont de nationalité étrangère, dont la moitié en situation irrégulière. Le taux de natalité est de 40 pour 1000, contre 12 pour 1000 pour le territoire métropolitain. En 2016, 74 % des enfants sont nés de mère étrangère, le plus souvent comorienne. Le Conseil d’État considère que ces éléments constituent des caractéristiques et des contraintes particulières.
L’amendement répond donc parfaitement aux dispositions et au cadre fixé par l’article 73 de la Constitution, qui permet d’adapter les lois aux caractéristiques et contraintes particulières des départements ultramarins.
L’autre amendement de notre collègue, sur lequel nous nous prononcerons juste après, permettra d’apporter une garantie supplémentaire pour l’établissement par l’intéressé de la preuve de la résidence régulière.