La commission s’était montrée favorable à un amendement déposé, notamment, par M. Retailleau sur la thématique du regroupement familial, qui visait à porter de dix-huit à vingt-quatre mois le délai nécessaire pour que ce regroupement soit possible.
La commission souhaitait en effet, sur ce point comme sur l’ensemble des dispositions de ce texte, ne pas surtransposer les directives européennes et en rester à des standards plus rigoureux, de manière à mieux maîtriser les situations.
Concernant la conformité de cet article au droit européen, l’article 8 de la directive du 23 septembre 2003 dispose que « les États membres peuvent exiger que le regroupant ait séjourné légalement sur leur territoire pendant une période qui ne peut pas dépasser deux ans, avant de se faire rejoindre par les membres de sa famille ».
Cette condition de séjour de deux ans était d’ailleurs applicable en France entre 1993 et 1998. Le Conseil constitutionnel l’avait déclarée conforme à la Constitution dans sa décision du 13 août 1993.
De même, le 27 juin 2006, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que cette condition de séjour de deux ans « n’a pas pour effet d’empêcher tout regroupement familial, mais maintient au profit des États membres une marge d’appréciation limitée en leur permettant de s’assurer que le regroupement familial aura lieu dans de bonnes conditions, après que le regroupant a séjourné dans l’État d’accueil pendant une période suffisamment longue pour présumer une installation stable et un certain niveau d’intégration ».
L’un des enjeux de l’immigration régulière est évidemment de rechercher cette qualité d’intégration nécessaire ; nous souhaitons tous naturellement que cette dernière soit parfaitement réussie.
C’est dans ces conditions que, ne souhaitant pas, je le redis, surtransposer les directives européennes sur l’ensemble de ce texte, la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements de suppression.