L’avis de la commission est défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Mes explications seront utiles pour tous les amendements déposés sur cet article, afin de donner de la cohérence à l’ensemble.
La durée de rétention est aujourd’hui de 45 jours. Elle a été modifiée il y a quelques années, puisqu’elle était de 28 jours. Elle est passée à 32 jours, puis, au début des années 2010, à 45 jours. La motivation de cette augmentation était la nécessité d’obtenir plus de laissez-passer consulaires afin de pouvoir s’assurer d’un renvoi vers les pays sources des retenus.
Reconnaissons-le, nous ne disposons pas d’un bilan complet de cette augmentation et nous ne connaissons pas clairement le nombre de laissez-passer consulaires qui ont été obtenus grâce à elle.
En revanche, nous avons pu constater que la réduction du délai maximum d’intervention du juge des libertés et de la détention, le JLD, de 5 jours à 48 heures, a posé des difficultés à l’administration pour défendre valablement son point de vue devant le JLD, voire devant le tribunal administratif. Le nombre de décisions exécutées a ainsi baissé.
Il ne s’agit donc pas de remettre en cause la situation des personnes, mais de permettre à notre administration de défendre correctement son point de vue dans l’exercice de sa mission. Les services préfèrent évidemment disposer d’un délai plus long, c’est normal. Pour être efficaces, nous devons revenir à une intervention du JLD dans un délai de 5 jours.
Rien n’empêche, par ailleurs, la personne retenue de déposer un recours devant le JLD avant l’expiration de ce délai. Les magistrats rendent leur décision le plus rapidement possible et cela offre donc une garantie supplémentaire.
C’est la raison pour laquelle la commission des lois avait souhaité, en 2016, revenir sur le dispositif en vigueur. Nous avions voté en ce sens, mais le projet n’avait pas prospéré. Nous y revenons à l’occasion de ce texte pour réaffirmer le principe d’une intervention du juge des libertés et de la détention dans un délai de 5 jours.
Une partie des amendements en discussion tendent à contester ce choix, mais il s’agit pour nous d’une question d’efficacité, qui ne remet pas en cause le droit des retenus.
Pour aller au bout du sujet, je rappelle que le JLD peut considérer au bout du cinquième jour que le retenu doit être remis en liberté, mais il peut également décider que la rétention doit continuer. Celle-ci peut alors durer jusqu’à 45 jours. La commission des lois propose de s’en tenir à ce délai actuellement en vigueur.
Nous avons beaucoup réfléchi à prolonger la rétention jusqu’à 90 jours. Le texte initial du Gouvernement imposait d’ailleurs un délai beaucoup plus long. Nous avons entendu certains arguments du Gouvernement, aussi proposons-nous, afin, notamment, de lutter contre d’éventuelles mesures dilatoires, qu’au bout de 45 jours, la rétention puisse être à nouveau reconduite pour la même durée, après intervention du JLD.
Je vous rappelle que la rétention peut être prolongée jusqu’à 6 mois selon le droit actuel, en cas de terrorisme.
Ce qui importe ici, c’est que le JLD interviendra au quarante-cinquième jour et pourra ordonner la poursuite de la rétention pour la même durée ou pour une durée plus courte. En outre, le retenu pourra saisir le JLD à n’importe quel moment de sa rétention.
Le séquençage que propose la commission des lois après avoir entendu certains arguments est donc basé sur le principe d’une rétention de 45 jours, renouvelable jusqu’à 90 jours dans des conditions bien précises.
Au bénéfice de ces explications, l’avis de la commission est donc défavorable sur l’ensemble des amendements en discussion commune.