L’avis est défavorable sur les amendements n° 71 et 278 rectifié bis. Il faut permettre, dans toutes ces dispositions, au procureur de la République d’apprécier s’il interjette ou non appel de la décision du juge des libertés et de la détention, afin de demander au premier président de la cour d’appel de surseoir à l’exécution de cette décision de remise en liberté. C’est un délai raisonnable par rapport au délai actuel de 6 heures.