La commission a émis un avis défavorable.
L’article L. 313-7 du CESEDA précise les hypothèses de délivrance des titres de séjour « étudiant ». La principale hypothèse concerne l’étranger qui a reçu un visa de long séjour, c’est-à-dire supérieur à trois mois, car il est inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français. Ce système fonctionne, les chiffres en témoignent : depuis dix ans, les admissions d’étudiants étrangers augmentent, atteignant 88 095 en 2017.
Cet amendement vise à introduire une nouvelle hypothèse de délivrance des titres de séjour « étudiant » : pour des pays définis par décret, un étranger pourrait entrer en France avec un visa de court séjour – ce qui correspond le plus souvent à un visa de tourisme –, s’inscrire dans une université française, puis solliciter une carte de séjour « étudiant ».
Ce système pourrait faciliter les détournements. Il convient donc de maintenir l’obligation de disposer d’un visa « étudiant » pour entrer en France. Charge aux services de l’État de faciliter la réalisation et l’obtention des visas.