L'amendement que propose le rapporteur règle un problème : celui des associations créées à l'occasion d'un projet de travaux. Le délai préalable d'un an, qui se calcule, je suppose, par rapport à la date d'adoption ou de publication du permis, me paraît raisonnable. Il est clair que lorsqu'un permis est publié, l'opération est déjà perceptible dans l'environnement. Il y a forcément des personnes qui laissent filtrer des informations. L'association est créée plusieurs mois avant la délivrance du permis.
En revanche, à mon avis, on ne pourrait pas introduire un délai beaucoup plus long. On s'opposerait alors au droit au recours, en l'occurrence celui d'une personne morale. Le délai préliminaire est bien calculé. En revanche, par rapport aux associations déjà constituées et « tirant sur tout ce qui bouge » dans une localité, je ne vois pas d'autres outils que ceux existant déjà dans le code de justice administrative. Je pense notamment au pouvoir qu'a le président du tribunal administratif de clore l'instruction et donc de statuer assez vite sur le recours. L'association qui perd doit supporter les frais de procédure de la collectivité. En outre, le tribunal a la possibilité de prononcer une amende pour recours abusif. Il est vrai que les tribunaux administratifs le font avec prudence, mais ils en ont le droit.
Quant aux transactions financières réalisées entre les promoteurs et les associations, on a adopté, sur la base d'une précédente enquête du Conseil d'État réalisée par M. Labetoulle, un système de contrôle des donations faites à la suite d'un procès ou d'un désistement. Il serait utile de demander au Gouvernement quelle évaluation on peut faire de ces expériences. Y a-t-il eu des cas où des donations pour désistement de l'association ont pu être détectées et ont donné lieu à des sanctions ?