Cet amendement vise à assurer aux producteurs de betteraves et de canne à sucre les mêmes garanties qu’aux autres agriculteurs.
Les planteurs, dont la rémunération baisse, sont particulièrement intéressés par l’obligation pour le contrat de faire référence aux indicateurs utilisés pour la rémunération de leurs betteraves, et ce d’autant plus que, d’une part, les discussions avec certains fabricants sur le prix définitif des betteraves pour la période 2017-2018 sont très tendues, et que, d’autre part, les engagements pluriannuels pris par d’autres fabricants sur un niveau de rémunération des betteraves ne seront pas respectés au vu de la très forte dégradation des prix du sucre ces derniers mois.
Si la filière de la betterave sucrière bénéficie d’une réglementation européenne étoffée, en matière de contrats de vente de betteraves, le droit national s’est toujours appliqué sous réserve des règlements européens.
Ainsi, l’exclusion des betteraviers et canniers du bénéfice des nouvelles dispositions relatives aux contrats de vente de produits agricoles, au motif que seul le droit communautaire s’appliquerait, n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne – compétente pour interpréter le droit de l’Union européenne, selon l’article 267 du traité – selon laquelle « si l’organisation commune des marchés prévoit des règles générales relatives à la vente et l’achat des betteraves, il en ressort cependant clairement que les accords et contrats visés continuent, sous réserve du respect desdites règles générales, d’être régis par le droit national des contrats sous lequel ils sont conclus ».
Il est donc particulièrement important dans le contexte actuel de renforcer la contractualisation au sein de la filière, notamment en renforçant le rôle de l’interprofession, qui pourrait fournir des indicateurs et définir les modalités de partage de la valeur, ce que permet le projet de loi en discussion, dans le strict respect du droit de la concurrence.
Les présentes dispositions ne sont d’aucune manière contradictoires avec l’accord interprofessionnel signé par la filière betterave-sucre en cours d’application ; il n’est nullement question de remettre en cause cet accord. A contrario, les avancées contenues dans le présent projet de loi pourraient venir compléter utilement le futur accord interprofessionnel qui s’appliquera à compter de 2020.
Ainsi, l’exclusion dont les betteraviers et les canniers font l’objet dans le présent projet de loi n’est pas une nécessité au regard du droit de l’Union européenne et elle n’est pas cohérente avec les réalités que connaît la filière sucrière française.