Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 208 rectifié bis, présenté par Mme Cukierman, M. Gontard, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement grave ou répété aux obligations définies à l’annexe I du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes constitue un mauvais traitement au sens du premier alinéa du présent article. »
II. - La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214 -… – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, il est prévu les conditions particulières suivantes :
« 1° La durée maximale de voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à quatre heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques ;
« 2° Par dérogation, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles ;
« 3° Les femelles gravides qui ont passé les deux tiers de la période de gestation prévue ne sont pas considérées comme aptes à être transportée.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.