L’amendement n° 113 rectifié sexies, présenté par MM. Decool, Bignon, Capus, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled, Vogel, de Belenet et Paul, Mme Goy-Chavent et M. Daubresse, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-… – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, la durée maximale de voyage des animaux domestiques est fixée à seize heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à huit heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques.
« Par dérogation, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue.