L’amendement n° 426 rectifié septies, présenté par Mme Boulay-Espéronnier, M. Danesi, Mmes Garriaud-Maylam, Delmont-Koropoulis, de Cidrac, Goy-Chavent, Deromedi et Lanfranchi Dorgal et M. Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 13 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214 - … – Tout établissement d’élevage cunicole détient les lapins d’engraissement soit dans des parcs collectifs enrichis et les animaux reproducteurs ainsi que le précheptel dans des conditions respectant l’article L. 214-1 et définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, soit dans des cages individuelles dont la surface minimale est définie par arrêté ministériel de manière à respecter les impératifs biologiques de l’espèce.
« Les établissements qui ont développé d’autres modes d’élevage avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’une dérogation les autorisant à les exploiter jusqu’au 31 décembre 2024 pour les lapins d’engraissement et jusqu’au 31 décembre 2029 pour les reproducteurs et le précheptel.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier.