L’amendement n° 116, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 575 F du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 575 F. – Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l’article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :
« - huit cents cigarettes ;
« - quatre cents cigarillos, c’est-à-dire de cigares d’un poids maximal de trois grammes par pièce ;
« - deux cents cigares, autres que les cigarillos ;
« - un kilogramme de tabac à fumer.
« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d’un moyen de transport collectif. »
La parole est à M. le ministre.