Cet amendement vise à préciser la définition légale de l’agroécologie, dans le cadre de la parution d’un décret du Conseil d’État.
Selon la définition retenue par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, l’agroécologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s’appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie, tout en visant à diminuer les pressions sur l’environnement et à préserver les ressources naturelles. Il s’agit d’utiliser au maximum la nature comme facteur de production, en maintenant ses capacités de renouvellement.
L’agroécologie implique le recours à un ensemble de techniques qui considèrent l’exploitation agricole dans son ensemble. C’est grâce à cette approche systémique que les résultats techniques et économiques peuvent être maintenus ou progresser, tout en améliorant les performances environnementales.
L’agroécologie réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole et restaure une mosaïque paysagère diversifiée. Le rôle de la biodiversité comme facteur de production en sort renforcé, voire restauré.
L’agronomie est au centre des systèmes de production agroécologique. De solides connaissances dans ce domaine sont indispensables, tant pour les agriculteurs que pour leurs conseillers.
La dynamique des eaux, les cycles biogéochimiques, les épidémies ou les pullulations de ravageurs sont liés à des échelles plus vastes que celles des parcelles cultivées. Aussi le passage à l’agroécologie doit-il également être pensé à l’échelle des territoires.
La bonne gestion des fonctionnalités écologiques nécessite l’existence d’infrastructures agroécologiques.
Cet amendement tend à confier au Conseil d’État l’établissement d’un cahier des charges précis et ambitieux définissant les critères de l’agroécologie.