Il s’agit, d’une part, de faire de l’usage de la « drogue du violeur » une circonstance aggravante du viol et de l’agression sexuelle, d’autre part d’instituer un délit obstacle pour sanctionner l’administration, à l’insu d’une personne, d’une substance afin de commettre sur elle un viol ou une agression sexuelle.
L’utilisation par l’auteur d’un viol ou d’une agression sexuelle, pour parvenir à ses fins, d’une substance nuisible autrement appelée « drogue du viol » n’est pas prise en compte par le droit actuel.
Pourtant, la préméditation et la dangerosité pour la santé et la sécurité de la victime imposent de faire une circonstance aggravante de l’administration, à son insu, d’une substance afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
Un délit obstacle doit, par ailleurs, être institué pour sanctionner le fait d’administrer ou de tenter d’administrer à son insu à une personne une substance, quelle qu’elle soit, de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle. Ces faits seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende et, s’ils sont commis sur un mineur de quinze ans ou sur une personne particulièrement vulnérable, de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.