Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’article 3 adapte opportunément notre droit pénal aux évolutions technologiques, en complétant la définition du harcèlement pour prendre en compte les « raids numériques », c’est-à-dire la publication par plusieurs auteurs différents de propos sexistes et violents proférés une seule fois à l’encontre d’une même cible.
Des faits récents visant des journalistes ont montré que les « raids numériques » et, plus généralement, le cyberharcèlement sont un réel enjeu de lutte contre les violences faites aux femmes.
Ces agressions ne sont en rien virtuelles et sont tout aussi graves que des violences physiques. Elles présentent par ailleurs des spécificités qui les rendent encore plus nuisibles pour les victimes, notamment la difficulté à identifier des agresseurs protégés par leur anonymat et le potentiel de diffusion élargi des contenus.
Or la définition actuelle du harcèlement, qui suppose la répétition, ne permet pas de réprimer de tels agissements, puisque les auteurs des « raids » réitèrent rarement les mêmes propos, mais se coordonnent afin de cibler, de manière collective, la même personne.
Il était donc important de combler ce vide juridique, pour sanctionner des agissements qui peuvent se révéler d’une violence extrême. Dans le même esprit, l’article 3 crée une circonstance aggravante lorsque le harcèlement sexuel est commis par le biais d’un moyen de communication électronique.
Enfin, la commission des lois a introduit à l’article 3 une disposition conférant de nouvelles obligations aux plateformes et aux hébergeurs sur internet, afin de mieux lutter contre le cyberharcèlement.
La délégation soutient l’ensemble de ces dispositions, qui sont cohérentes avec les recommandations qu’elle a formulées dans ses récents travaux sur les violences faites aux femmes.