L’article 222-28 du code pénal prévoit déjà qu’une infraction, lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion, constitue une circonstance aggravante. Les agressions sexuelles ayant entraîné une incapacité totale de travail entrent dans ce cadre.
La précision que ces amendements identiques visent à apporter ne nous apparaît donc pas justifiée, mais les arguments que je viens d’entendre de la part des auteurs de cette proposition et de la rapporteur me semblent pertinents.
Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.