L’amendement n° 135, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du paragraphe 4 de la section III du chapitre II du titre II du livre II, après le mot : « sexuelle », il est inséré les mots : «, de la captation d’images impudiques ».
2° Après l’article 222-32, il est inséré un article 222-32-1 ainsi rédigé :
« Art. 222 -32 -1. – Constitue une captation d’images impudiques le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir ou tenter d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne.
« La captation d’image impudique est punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque :
« 1° Les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Les faits sont commis sur un mineur ;
« 3° Les faits sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Les faits sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 5° Les faits sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
« 6° Des images ont été fixées, enregistrées ou transmises. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.