Intervention de Nicole Belloubet

Réunion du 4 juillet 2018 à 14h30
Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Article 1er bis

Nicole Belloubet :

La commission a introduit cette disposition visant à permettre une expertise pour apprécier l’existence d’un obstacle de fait insurmontable pendant la prescription, par exemple une amnésie post-traumatique. Nous proposons sa suppression, car elle ne présente pas, selon nous, d’utilité juridique.

En effet, l’article 9-3 du code de procédure pénale prévoit que l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique est une cause de suspension de la prescription. Il est inutile de préciser dans l’article 708-48 du code de procédure pénale qu’une expertise peut être ordonnée pour vérifier l’existence d’un tel obstacle ; cette possibilité va de soi. Une telle disposition n’est pas normative.

Au surplus, l’article 708-48 ne traite que des expertises diligentées dans des procédures qui portent sur des crimes ou délits de nature sexuelle ou violente commis contre les mineurs prévus à l’article 708-47. Or l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique peut se présenter dans n’importe quelle affaire. Il est dès lors injustifié de faire référence à cette hypothèse uniquement pour certaines procédures.

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