Intervention de Martine Filleul

Réunion du 4 juillet 2018 à 14h30
Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Article additionnel après l'article 1er bis

Photo de Martine FilleulMartine Filleul :

Le présent amendement vise à traduire la recommandation n° 7 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes en modifiant l’article 41 du code de procédure pénale pour donner la possibilité au procureur d’ouvrir une enquête, même en cas de prescription, en matière d’infraction sexuelle. Comme l’a souligné Mme la rapporteur, Marie Mercier, « c’est déjà la pratique dans nombre de parquets, notamment à Paris ».

En la matière, nous affirmons que la loi peut généraliser les bonnes pratiques, d’autant que l’amendement prévoit une disposition non pas obligatoire, mais bien facultative : le procureur de la République « peut » diligenter une enquête. L’emploi du verbe « pouvoir » et non du verbe « devoir » souligne bien qu’il s’agit d’une possibilité ouverte aux parquets. Il s’agit donc d’inscrire dans le code de procédure pénale une méthode d’investigation déjà existante, mais encore contingente selon les territoires et les politiques pénales menées par chaque procureur.

Cet amendement ne crée pas un « effet a contrario » en sous-entendant « qu’il n’est pas possible de diligenter des enquêtes en cas de prescription », comme cela a pu être affirmé en commission des lois. Il ne prévoit pas qu’une victime de faits prescrits n’a plus le droit de porter plainte en dehors des infractions listées. Simplement, en matière d’infractions sexuelles, comme le recommande le rapport annexé au projet de loi, le fait de mener des investigations pour vérifier que l’agresseur n’a pas fait d’autres victimes est encouragé. Cet amendement participe donc à la lutte contre l’impunité des agresseurs sexuels.

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