J’entends les propos de Mme la sénatrice Cohen concernant la formation et l’adaptation des locaux pour accueillir les victimes.
Je comprends la motivation de ces amendements. Pour autant, d’un point de vue purement juridique, leur apport ne me paraît pas absolument nécessaire. En effet, la prescription n’empêche ni le dépôt de plainte ni la réalisation d’une enquête : en application de l’article 15-3 du code de procédure pénale, « la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infraction à la loi pénale ».
L’officier de police judiciaire ne peut donc pas refuser de recevoir une plainte pour un motif qui serait tiré de la prescription des faits et devra mener une enquête. La question d’une éventuelle prescription ne sera appréciée que dans un second temps, non par le policier, mais par le procureur de la République, qui pourra ainsi décider, soit de classer la plainte sans suite, soit de la retenir puis de la classer s’il estime que les faits sont prescrits.
De plus, cette solution va évoluer du fait de l’adoption de l’amendement n° 127 du Gouvernement, car celui-ci prévoit que la commission de nouveaux crimes sera une cause d’interruption de la prescription des crimes les plus anciens. Il sera désormais indispensable d’enquêter sur les faits les plus anciens et apparemment prescrits, pour vérifier si leur prescription n’a pas été interrompue.
Ces amendements étant satisfaits par l’amendement n° 127, j’en sollicite le retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
J’ajoute que la direction des affaires criminelles pourra élaborer un guide des bonnes pratiques pour les enquêtes sexuelles, qui ne relève pas, me semble-t-il, du niveau législatif.