La commission des lois a introduit, parmi les critères qui doivent être constatés, le fait de « disposer de la maturité sexuelle suffisante ». On va donc débattre, dans quelques instants dans cet hémicycle, avant d’en débattre un jour devant des juridictions, du fait de savoir si un enfant a disposé ou non de la « maturité sexuelle suffisante ». Je serais curieuse d’entendre, non vos explications – je n’ai pas à vous les demander –, mais votre interprétation de ces termes, car je crains de comprendre.
Effectivement, il y a peut-être des petites filles qui ne sont pas totalement claires ; qui n’ont pas pensé à mettre une petite culotte, alors qu’il y a un homme dans la pièce… §Chers collègues, c’est du vécu ! Il s’agit là d’affaires que nous avons vu plaider devant des cours d’assises. Il faut savoir ce que c’est qu’un père exposant, devant une cour d’assises, telle ou telle intention qu’il a supposée à sa petite fille… Assumez cette réalité-là !
J’en reviens au présent article. Nous avons effectivement à décider, ce soir, si, pour toujours, nous considérons ou non qu’il est impossible, pour un adulte, d’avoir une relation sexuelle avec pénétration, chaque élément devant être démontré, avec un enfant mineur de treize ans. Ceux qui voteront contre ces dispositions estimeront somme toute que, comme on le dit dans mon ancien métier, les circonstances de l’espèce permettent parfois d’excuser de tels actes…