Sans doute devons-nous améliorer, madame la ministre, notre méthode pour légiférer pour les outre-mer : un rendez-vous annuel permettrait sans doute de mettre à niveau régulièrement, et sans retard excessif, les législations applicables localement, sans devoir s’en remettre trop souvent à des ordonnances.
En première lecture, le Sénat a accepté de ratifier l’ordonnance, tout en y ajoutant trois dispositions : premièrement, par stricte analogie avec les règles déjà prévues par la loi pour l’Autorité nationale de la concurrence, la fixation des délais de recours contre les décisions de l’Autorité polynésienne de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles et l’attribution à la cour d’appel de Paris de la compétence pour connaître de ces décisions ; deuxièmement, la détermination d’une base légale permettant à l’Autorité nationale de la concurrence et à l’Autorité polynésienne de la concurrence de coopérer volontairement dans le cadre d’enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles ; troisièmement, enfin, pour remédier à une malfaçon de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, le rétablissement, dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’obligation de transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP, les déclarations d’intérêts et de patrimoine pour les membres, directeurs généraux et secrétaires généraux des autorités administratives indépendantes de régulation économique que peuvent créer non seulement la Polynésie française, mais également la Nouvelle-Calédonie, dans un strict parallélisme des formes et par stricte analogie, là encore, avec les règles applicables aux autorités administratives indépendantes nationales.
L’Assemblée nationale a apporté à ces dispositions des modifications rédactionnelles ponctuelles, ne soulevant aucune difficulté, de sorte que la commission mixte paritaire les a approuvées. Elle a également ajouté deux dispositions supplémentaires, qui posent toutes les deux, à mon sens, des difficultés.
D’une part, nos collègues députés ont fait mention des rapporteurs généraux des autorités administratives indépendantes créées par la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, au titre des obligations déclaratives auprès de la HATVP, au motif que les deux seules autorités existantes – deux autorités de régulation de la concurrence – ont chacune un rapporteur général. Or, même si cette situation résulte de la même malfaçon de la loi Sapin 2, une telle obligation n’existe pas au niveau national pour le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, ce qui pose un problème au regard du principe d’égalité. Le Sénat avait bien identifié cette difficulté, mais nous avons considéré que celle-ci devait être résolue de façon globale, à l’occasion d’une prochaine révision de la loi relative à la transparence de la vie publique. La commission mixte paritaire s’est ralliée à la position du Sénat sur ce point.
D’autre part, l’Assemblée nationale a introduit des dispositions visant à étendre à l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie certains pouvoirs d’enquête en matière de pratiques anticoncurrentielles. Sur le fond, ce sont des dispositions analogues à celles qui sont prévues par l’ordonnance que nous ratifions concernant la Polynésie. La rédaction retenue me semble néanmoins perfectible, et je ne suis pas convaincue qu’elle fasse parfaitement la distinction entre ce qui relève de la compétence du législateur national, et que nous pouvons voter, et ce qui relève de celle du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. De plus, elle omet la faculté de coopération avec l’Autorité nationale de la concurrence.
Enfin, dans un texte propre à la Polynésie, introduire ces dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie, au dernier moment et sans expertise juridique suffisante, semble quelque peu cavalier.
Néanmoins, dans un esprit de compromis et de responsabilité, au vu des besoins liés à la mise en place il y a quelques mois seulement de l’autorité calédonienne, mais aussi compte tenu du risque de caducité de l’ordonnance que nous devons ratifier, la commission mixte paritaire a accepté de conserver ces dispositions en l’état. Toutefois, je prendrai l’initiative, dans les prochains mois, de proposer un texte afin de parfaire les dispositions concernant l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous propose d’approuver les conclusions de la commission mixte paritaire sur ce projet de loi de ratification ainsi modifié.