L’amendement n° 990 rectifié ter, présenté par MM. Labbé et Guérini, est ainsi libellé :
Après l’article 12 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la largeur est inférieure à cinq kilomètres au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8.
« Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
La parole est à M. Joël Labbé.