En Corse, le secteur hôtelier génère 42 % des dépenses alors qu’il ne représente que 25 % de l’offre d’hébergement touristique et 40 % des emplois liés au tourisme.
L’offre para-hôtelière, liée à la location non déclarée, notamment de résidences secondaires réalisées à cet effet, représente, selon les chiffres de l’INSEE, jusqu’à 75 % de l’offre en Corse.
Cette réalité n’occasionne que peu de retombées sur le plan économique, et pratiquement aucune sur le plan social.
Elle se traduit également par une hausse du prix du foncier et par une augmentation des défaillances dans le secteur : 75 établissements en 2017, soit une hausse de 70 % par rapport à 2010.
Face à cette concurrence déloyale, seuls 20 % des établissements hôteliers de Corse disposent du nombre suffisant de chambres leur assurant une rentabilité pérenne. La moyenne insulaire est de vingt-neuf chambres, contre trente-six à l’échelon national, en raison de la faible implantation des chaînes hôtelières au profit d’établissements patrimoniaux.
Accorder à ces établissements la possibilité de réaliser certaines opérations d’extension est donc nécessaire pour leur permettre de monter en gamme et en offre ; il y va de leur survie.
La jurisprudence actuelle donne la possibilité aux établissements existants d’augmenter leur surface, dans la continuité de leur bâti, jusqu’à 50 % au maximum, quelle que soit la zone concernée – application de la loi Montagne ou de la loi Littoral –, avec pour seule restriction les zones submersibles.
Eu égard aux dispositions adoptées en commission après l’article 12, il existe un risque important de remise en cause de la jurisprudence actuelle, qui octroie une possibilité d’extension limitée de l’offre hôtelière professionnelle existante. Cette disparition causerait un tort considérable à l’offre hôtelière professionnelle corse et à ses six cents établissements.
Le présent amendement a donc pour objet de sécuriser juridiquement ces situations en transcrivant dans la loi la jurisprudence actuelle, c’est-à-dire en permettant l’extension limitée des établissements hôteliers, cette possibilité étant soumise aux prescriptions du PADDUC et à autorisation administrative, tout en évitant les effets d’aubaine en figeant les surfaces hôtelières à leurs emprises à la date de publication de la loi.