Cet amendement porte sur les projets modificatifs pour les permis de construire.
Un projet peut être amené à évoluer raisonnablement et doit pouvoir trouver une issue dans l’instruction de l’acte réglementaire clairement définie.
Si la jurisprudence définit, par exemple, la possibilité de faire évoluer un permis de construire, voire une déclaration de travaux, il apparaît nécessaire de donner plein droit à cette possibilité, tout en veillant à ce que cette demande de modification satisfasse les mêmes termes juridiques dans son examen que le projet initial et soit cohérente avec celui-ci.
Dans le cas contraire, il est évident qu’une nouvelle procédure doit être engagée par le porteur du projet.