Cet amendement vise à simplifier le droit applicable au retrait des autorisations d’urbanisme en agissant sur deux leviers.
Le premier consiste à supprimer le droit de retrait de l’administration pour les déclarations préalables.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR, le 27 mars 2014, le droit de retrait de l’administration est étendu aux décisions de non-opposition à déclaration préalable. En conséquence, une décision expresse ou tacite de non-opposition à une déclaration préalable irrégulière peut désormais être retirée par l’autorité qui l’a délivrée dans un délai de trois mois suivant la date de cette décision, sans préjudice des possibilités de recours ouvertes à tout tiers lésé pendant les deux mois de l’affichage de l’autorisation. Il faut donc un mois supplémentaire pour que la décision de non-opposition soit purgée de tout recours ou retrait, ce qui retarde d’autant l’exécution des travaux prévus.
Cette exception était légitimement justifiée par le fait que les demandes de déclaration préalable ne sont requises que pour les ouvrages de faible importance et pour lesquels la possibilité de retrait aurait été source de délais supplémentaires inutiles.
La loi ALUR est revenue sur cette exception, sans que l’on apporte de justifications convaincantes à cette nouvelle lourdeur administrative. Il conviendrait de revenir au droit antérieur en supprimant ce droit de retrait.
Le second levier que nous proposons d’actionner consiste à aligner le délai de retrait des autorisations d’urbanisme sur celui du recours contentieux.
En vertu de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, les décisions de non-opposition à déclaration préalable et les permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacites ou explicites, peuvent être retirés par l’autorité qui les a délivrés si celle-ci s’aperçoit de leur illégalité, dans un délai de trois mois suivant la date de ces décisions. En cas de décision explicite, la date de déclenchement du délai de retrait est celle de la signature de la décision de non-opposition ou du permis. Pour les décisions tacites, le délai de retrait court à compter de la date d’échéance du délai implicite d’acceptation.
S’agissant du délai de recours contentieux à l’encontre de ces autorisations d’urbanisme, il est réglementairement fixé à deux mois. Par ailleurs, l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme prévoit que, à l’égard des tiers, ce délai court à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain de l’autorisation.
Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que le titulaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable doit, avant d’être certain du caractère définitif de son autorisation, être attentif à deux risques, le retrait et le recours, soumis à deux délais distincts, dont les points de départ sont différents. Pour des raisons évidentes de simplification, il serait judicieux d’aligner les deux procédures sur le même délai de deux mois.
Tout cela est un peu technique, mais les mesures que nous proposons seront source de simplification.