L’amendement n° 663 rectifié, présenté par MM. Dallier et Bascher, Mmes Boulay-Espéronnier, Chain-Larché, Delmont-Koropoulis, Deroche et Deromedi, M. P. Dominati, Mmes Dumas et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme F. Gerbaud, M. Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre, H. Leroy et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Rapin et Sido, Mmes Thomas et Garriaud-Maylam et M. Savin, est ainsi libellé :
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 353-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception au premier alinéa du présent article, en cas de vente d’un logement appartenant à une société dont l’activité principale est d’opérer dans le secteur du logement intermédiaire au locataire occupant, la convention mentionnée au même article L. 351-2 n’est pas opposable au locataire acquéreur.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de vente de ces logements au locataire occupant. »
La parole est à M. Philippe Dallier.