La commission est défavorable à l’amendement n° 1076 du Gouvernement.
Si le raisonnement du Gouvernement se fonde sur l’avis du Conseil d’État, celui-ci s’est prononcé sur un texte qui ne définissait pas clairement les critères d’analyse des projets, permettant au préfet de décider s’il doit ou non prononcer le moratoire.
Or, depuis l’examen du texte par les députés, ces critères ont été clairement et objectivement définis. La commission estime donc que, dès lors qu’il apparaît, au regard de ces critères, qu’un projet est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de l’ORT, le préfet doit avoir compétence liée pour prononcer la mesure. Les termes « de nature à compromettre » sont très exigeants à cet égard pour l’analyse à laquelle il y aura lieu de se livrer.
En outre, la mesure de suspension est tout aussi essentielle, qu’il s’agisse d’une création d’une surface de vente nouvelle ou d’une extension d’une surface de vente existante, car une extension importante est tout autant susceptible de compromettre la réalisation des objectifs d’une ORT qu’une création ex nihilo.
S’agissant de l’amendement n° 255 rectifié bis, la commission a émis un avis favorable sur sa première partie, qui concerne l’autosaisine du préfet.
En revanche, elle est défavorable à la deuxième partie de l’amendement. Vous souhaitez en effet, mon cher collègue, étendre le moratoire à l’ensemble des communes du département. Or nous pensons que le moratoire doit être proportionné, et dans des limites géographiques limitées.
Par ailleurs, l’amendement vise également à substituer à l’arrêté conjoint des préfets de département, un arrêté du préfet de région. Il me semble que cela ne résout pas la situation où deux départements sont en cause, appartenant chacun à deux régions différentes.
Quant à l’amendement n° 976 rectifié, la commission demande son retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. Le moratoire sera prononcé au cas par cas par arrêté, en fonction de la nature du projet et de ses effets sur la zone de chalandise.
Or vous souhaitez que l’arrêté prononçant le moratoire soit préalable. Or il ne peut pas l’être. Quant à la notion de publicité « suffisante », elle s’avère trop imprécise pour figurer dans la loi.
La commission demande également le retrait de l’amendement n° 689 ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Je rappelle que, tel qu’il est rédigé, l’article 54 prévoit bien une appréciation « au cas par cas », « projet par projet » du bien-fondé d’un moratoire, puisque le préfet devra analyser si un projet particulier « est de nature à compromettre les objectifs de l’opération ». Mais cela pourra conduire, le cas échéant, à ce que plusieurs projets puissent, eu égard à leurs caractéristiques propres, être soumis à un même moratoire.
Les autres modifications proposées sont donc inutiles, et du reste incomplètes.
La commission demande aussi le retrait de l’amendement n° 458 rectifié ; à défaut, elle émettra un avis défavorable, même si elle comprend bien le souhait de ses auteurs, à savoir que le moratoire soit prononcé en toute connaissance de cause par le préfet.
Votre demande, monsieur Husson, est en partie satisfaite, puisque le texte adopté par la commission prévoit la consultation pour avis « du ou des EPCI concernés ». Les EPCI compétents pour le SCOT en feront partie. Il ne semble pas nécessaire de multiplier les consultations obligatoires.