La commission demande le retrait de ces amendements. À défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
Il ne nous a pas paru opportun d’introduire dans cet article général, qui concerne l’ensemble des crimes et délits, un délai spécifique pour l’infraction de violation de domicile.
Plus globalement, il n’est pas utile d’apporter une première dérogation au principe de l’absence de fixation de durée fixe pour constater la flagrance d’une infraction, quelle qu’elle soit.
De plus, limiter la durée de la flagrance à 96 heures à compter de la commission de l’infraction peut s’avérer contraire à l’intérêt de la victime. Si celle-ci est absente pour une durée supérieure – hospitalisation, vacances, voyage à l’étranger – et que, pendant son absence, le maintien du squatteur dans les lieux se poursuit, à son retour, les forces de l’ordre ne pourront plus agir sur le fondement de l’article 53 du code de procédure pénale.
La commission des lois s’était d’ailleurs prononcée en ce sens, lorsqu’elle avait examiné la proposition de loi tendant à préciser l’infraction de violation de domicile de notre collègue Natacha Bouchart, qui était identique à ce que vous proposez.