Intervention de Thani Mohamed Soilihi

Réunion du 10 octobre 2018 à 14h30
Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice — Article 14

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi :

Je crois qu’il est utile de rappeler, à ce stade, ce qu’est la procédure d’injonction de payer.

En l’état actuel du droit, le défendeur ne sait pas qu’une procédure est intentée à son encontre. Un requérant détenant une créance qu’il estime incontestable sur le fondement d’un contrat inexécuté demande au juge, pièces à l’appui, de lui délivrer une ordonnance d’injonction de payer. Le juge peut refuser, accepter, ou estimer qu’il manque des pièces et que le créancier doit produire des pièces complémentaires.

Quoi qu’il en soit, c’est seulement au stade de l’ordonnance d’injonction de payer qu’une notification est adressée au débiteur, et c’est à ce moment-là qu’il est informé qu’une procédure a été intentée contre lui. Le débiteur peut alors faire opposition à l’injonction de payer devant le tribunal.

Je suis donc tenté de dire que la centralisation et la dématérialisation de cette procédure proposées par le Gouvernement ne changeront rien pour le débiteur par rapport au droit actuel. En revanche, elles permettront – c’est toute leur valeur ajoutée – de gagner en efficacité et d’optimiser la procédure, puisque les mêmes magistrats traiteront en continu ce genre de contentieux.

En outre, en cas d’opposition, le débiteur a la garantie que le dossier reviendra devant une juridiction de proximité. J’entends parler de manque de proximité et d’éloignement du juge, mais tel n’est pas le cas, parce que, en cas de contestation, le débiteur, devenu demandeur, aura tout loisir de défendre sa cause devant le juge territorialement compétent.

Je ne vois donc pas où est le problème, et j’invite mes collègues à rejeter cet amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion