La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 221.
En effet, nous avons souhaité supprimer la possibilité de saisir sans condition le procureur de la République pour qu’il requière le concours de la force publique afin de faire exécuter les décisions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Selon le Gouvernement, cette procédure serait conçue comme une voie d’exécution ultime, réservée à certaines situations seulement – on imagine qu’il s’agit des situations les plus délicates. Or, dans la rédaction qui est proposée, il n’y a pas de limite à l’application de cette procédure aux cas les plus graves ou aux hypothèses de refus réitérés d’exécuter la décision.
Certes, il reviendra aux parquets de juger de l’opportunité de requérir la force publique – nous en sommes conscients –, mais ce ne sera pas neutre en termes d’alourdissement de la charge de travail des procureurs de la République : dès lors que la décision ou la convention ne sera pas exécutée, le juge mais aussi la personne intéressée pourront saisir directement le procureur de la République, sans qu’aucune condition limite cette saisine.
La commission des lois a considéré qu’il était impossible d’accepter un tel dispositif.
L’amendement n° 11 rectifié ter vise lui aussi à rétablir la possibilité pour une personne directement intéressée ou pour le juge aux affaires familiales de saisir le procureur de la République pour qu’il requière le concours de la force publique, mais, cette fois, en essayant de l’encadrer le mieux possible : la procédure ne pourrait être engagée qu’« après échec de toute démarche engagée auprès d’un officier de police judiciaire ».
Cette solution est un mieux, un progrès par rapport au texte du Gouvernement qui a motivé la position de la commission, …