L’article 21 prévoit notamment que les magistrats honoraires exerçant dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.
En vertu d’un certain parallélisme des formes, il apparaît opportun d’appliquer cette règle également pour les membres honoraires du Conseil d’État et les magistrats honoraires des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, et de l’ordre judiciaire.
Par ailleurs, à travers cet amendement, nous proposons de ratifier l’ordonnance du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d’État, ainsi que l’ordonnance du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.