En réalité, l’amendement n° 99 rectifié bis et le suivant, l’amendement n° 98 rectifié bis, ont le même objet, à savoir donner la possibilité à la partie civile d’interjeter appel de la décision rendue par la cour d’assises ou par le tribunal correctionnel, et appellent donc la même réponse : l’avis est défavorable.
La question de permettre à la partie civile d’interjeter appel de la décision pénale rendue est posée régulièrement lors de l’examen d’un texte pénal.
Ce n’est pas l’usage ni la tradition de notre justice pénale, pour une raison simple : celui qui exerce les poursuites et demande la sanction, c’est le procureur de la République ou l’avocat général, donc le ministère public. Au nom de l’État, il demande la sanction et requiert à l’audience. La victime est bien sûr présente à l’audience, mais elle est là pour obtenir réparation civile du dommage qu’elle a subi. Naturellement, elle est prise en compte dans la réparation civile, mais, pour juger de la gravité de l’acte, quel que soit le caractère de gravité, il revient au procureur de porter le procès. Le magistrat, le juge décide évidemment et les possibilités d’appel ne sont alors ouvertes qu’au procureur de la République ou au condamné lui-même, la victime ne pouvant pas elle-même faire appel, ce qui pourrait s’apparenter à certains égards à une forme de justice privée.
Nous connaissons les contentieux difficiles et les moments difficiles que vivent les victimes pendant les audiences, car celles-ci ont souvent été victimes d’agressions dramatiques, mais nous ne pouvons pas prendre le risque que la cour d’assises ou le tribunal correctionnel apparaissent à un moment ou à un autre comme un lieu où la vengeance privée s’exprime. Il est vraiment important de laisser la possibilité d’interjeter appel au ministère public.