L’avis de la commission est défavorable sur cet amendement et sur le suivant, l’amendement n° 100 rectifié bis. Ces amendements procèdent du même esprit que les amendements n° 99 rectifié bis et 98 rectifié bis évoqués précédemment.
Dans le cadre de l’exécution d’une peine, il appartient au juge de l’application des peines et au tribunal d’en décider les conditions de façon très précise.
Au-delà de l’objet de ces amendements, qui relève d’ailleurs d’une juste préoccupation, l’enjeu véritable me semble être la réalité et la rapidité de l’exécution des peines dès lors que celles-ci sont prononcées, notamment, par le tribunal correctionnel.
C’est ce que recherchent les auteurs du texte, en un sens ; c’est en tout cas ce que souhaite la commission des lois : pour que les victimes, mais aussi, de manière générale, nos concitoyens, aient parfaitement confiance dans notre dispositif judiciaire, il faut que les peines prononcées par les tribunaux puissent être exécutées rapidement et dans les meilleures conditions possibles.
Nous pensons que c’est là la ligne de force qu’il faut suivre. C’est la raison pour laquelle, sur ces deux amendements, la commission a émis un avis défavorable.