Cet amendement de cohérence vise à harmoniser le seuil retenu pour recourir aux interceptions judiciaires entre les enquêtes de flagrance et les enquêtes préliminaires. Il s’agit de faire passer ce seuil de trois à cinq ans.
L’amendement n° 133, de suppression, est contraire à la position de la commission, qui a réécrit de manière substantielle le présent article, afin d’y inscrire les garanties nécessaires. Le seuil de trois ans ne nous semble pas adapté pour les interceptions judiciaires. En revanche, le recours à la géolocalisation est déjà permis pour certaines infractions punies de trois ans de prison ; il nous semble difficile de revenir sur cet acquis des forces de l’ordre. Afin de renforcer l’objectif de simplification des seuils, j’ai présenté l’amendement n° 342. C’est pourquoi la commission demande le retrait de l’amendement n° 133. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 231 du Gouvernement, la commission y est évidemment défavorable, cet amendement visant à rétablir le texte initial du projet de loi. Nous ne partageons pas la vision du Gouvernement ; les garanties des droits et libertés individuelles ne peuvent faire l’objet de complexifications. Il paraît difficile d’exiger, en cas d’urgence, une autorisation postérieure par le JLD pour l’utilisation de certaines techniques d’enquête. Cela pose en effet une difficulté. Ce qui n’était pas nécessaire pour le terrorisme le serait désormais pour des délits de droit commun punis d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, soit la quasi-totalité des délits de droit commun !
Il ne semble pas raisonnable non plus de confier de telles techniques d’enquête au parquet, qui ne présente pas des garanties similaires à celles des juges du siège. Peut-on imaginer de prendre des mesures très attentatoires aux libertés sans aucun contrôle a priori d’un juge du siège ?
Certes, un contrôle a posteriori par un JLD n’est pas une garantie effective. Nous avons reçu des juges des libertés et de la détention. Quant aux propos qu’a tenus le président Bas sur le caractère effectif du contrôle, il ne les a pas inventés. Le fait qu’il s’agisse de magistrats statutaires ne leur donne pas davantage de moyens ni de capacités pour contrôler. Eux-mêmes disent ne pas avoir toujours les moyens de procéder à un contrôle approfondi.
Il importe donc de prévoir le contrôle a priori et non une fois l’interception réalisée. C’est la raison pour laquelle la commission, pour préserver les améliorations qu’elle a introduites dans ce texte, a émis un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 27, la commission y est également défavorable. Il vise en effet à interdire la validation rétroactive d’interceptions, au regard des données collectées. S’il aurait pu présenter une garantie intéressante au texte du Gouvernement, cet amendement ne semble pas correspondre au texte de la commission, qui a supprimé toute possibilité de confirmation rétroactive par le juge des libertés et de la détention. Dans ce dernier texte, toute interception judiciaire doit être autorisée préalablement soit par un juge des libertés et de la détention, soit par un juge d’instruction.