Le présent article tend à unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d’enquête de sonorisation, de captation d’images, de recueil des données techniques de connexion et de captation de données informatiques. Dans sa version initiale, il ouvrait également la possibilité de recourir à ces techniques spéciales d’enquête pour les crimes, et pas seulement pour les seules infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.
Si la commission des lois est parvenue à revenir sur cette extension, l’article proposé par l’exécutif reste problématique, car il vise à incorporer dans le droit commun des dispositions qui, jusque-là, appartenaient au régime d’exception.
Si le présent article entrait en vigueur, les officiers de police judiciaire pourraient utiliser un appareil ou un mécanisme permettant la détection de conversations à distance ou la captation de données informatiques. Alors même que notre assemblée a récemment légiféré sur la question des données personnelles, il semble préjudiciable que nous portions une telle atteinte aux libertés fondamentales et au respect de la vie privée.
Pour cette raison, cet amendement vise à supprimer l’article 29.