Intervention de François Bonhomme

Réunion du 10 octobre 2018 à 21h30
Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice — Article 30

Photo de François BonhommeFrançois Bonhomme :

À l’origine, la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale avait pour objet de seconder les gendarmes dans leurs missions en période estivale ou de pallier une absence d’effectifs.

Sa finalité a depuis évolué et, sous l’autorité de leur commandant d’unité, les réservistes effectuent à présent des missions en autonomie dans le cadre d’un détachement de surveillance et d’intervention. Ils sont alors des entités opérationnelles à part entière et peuvent notamment être amenés, en tant que primo-arrivants, à constater des crimes, délits ou contraventions et à en dresser procès-verbal.

Le problème vient du fait que cette compétence est exclue pour ceux d’entre eux qui sont recrutés au sein de la société civile. Ils sont légalement limités à la qualité d’agents de police judiciaire adjoints, en application de l’article 21 du code de procédure pénale, qualité judiciaire insuffisante au regard de l’évolution de leur emploi. Pour être plus efficaces, il faudrait qu’ils puissent être agents de police judiciaire, APJ, tels que les gendarmes d’active ou ceux qui, à la retraite, sont appelés au titre de la réserve opérationnelle.

Cela mettrait ainsi juridiquement fin à une inégalité entre les réservistes dits « anciens de l’arme » et ceux qui sont issus du secteur civil. Au même grade, un sous-officier de réserve devrait en effet avoir accès à la même qualité judiciaire, et ce peu importe l’origine de son recrutement, à partir du moment où il répond aux exigences de connaissances requises pour accéder à la compétence dont il s’agit.

De plus, la direction générale de la gendarmerie nationale a mis en place la formation de jeunes officiers de réserve, majoritairement issus de la société civile, appelés à commander aussi bien les personnels venant de la société civile que ceux qui ont fait leur carrière au sein de la gendarmerie nationale.

Il paraît ainsi doublement contradictoire que ces officiers de réserve soient, sur un plan militaire, leurs supérieurs et, sur un plan judiciaire, leurs subordonnés, alors que, pour les gendarmes de carrière, la qualité judiciaire conditionne la progression hiérarchique.

C’est pourquoi, afin de gagner en logique, en clarté et en efficience, nous proposons cet amendement qui permet l’accès à la qualité d’APJ aux sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie.

En concertation avec la direction générale de la gendarmerie nationale, il appartiendra au pouvoir exécutif, par décret en Conseil d’État, de fixer les conditions d’accès à cette qualité judiciaire, et donc à l’un de ces deux corps. Cela pourrait se faire par l’obtention d’une certification, à la suite d’un contrôle de connaissances.

Leur apprentissage aurait alors lieu à distance avec pour obligation de préparer l’examen à partir de la plateforme en ligne GendForm 3.0, qui a été élaborée par la gendarmerie nationale depuis plusieurs années et qui a fait ses preuves.

L’épreuve réussie, le réserviste pourrait alors accéder au corps des sous-officiers ou officiers de réserve, condition nécessaire pour devenir APJ.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion