La commission des lois émet un avis défavorable sur cet amendement, et je vais m’en expliquer rapidement.
Cet amendement est contraire au droit européen applicable ; en effet, les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale résultent de la transposition, par la loi du 27 mai 2014, des exigences de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
De ce fait, il n’est pas possible, à cadre européen constant, de faire droit à cet amendement en autorisant l’emploi d’une langue que la personne comprend ou d’une langue officielle de son pays d’origine.