Intervention de François-Noël Buffet

Réunion du 10 octobre 2018 à 21h30
Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice — Article 32, amendement 237

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet :

La commission est défavorable à l’amendement n° 237 du Gouvernement.

Alors que l’objectif affiché des dispositions de l’article 32 est la simplification des régimes, nous nous sommes interrogés sur la pertinence de créer un nouveau régime ad hoc permettant de forcer un domicile dès lors que l’article 77-4 du code de procédure pénale prévoit déjà la possibilité de pénétrer pendant la même plage horaire dans un domicile pour exécuter un mandat de recherche délivré par le procureur de la République « contre toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre » un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

L’étude d’impact souligne d’ailleurs que les conditions de recours à cette procédure sont identiques à celles du mandat de recherche : une peine encourue d’au moins trois ans d’emprisonnement et une décision préalable d’autorisation par le procureur de la République écrite et motivée.

La création de ce régime nouveau s’ajoute donc au panel des possibilités, alors que la délivrance d’un mandat de recherche est déjà possible, même lorsque le domicile de la personne convoquée est connu.

La mesure prévue par le projet de loi paraît par conséquent redondante, raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

La commission demande le retrait de l’amendement n° 82 rectifié bis qui vise à étendre de manière très importante les pouvoirs des policiers municipaux ; à défaut elle émettra un avis défavorable.

Des dispositions identiques ont déjà été censurées par le Conseil constitutionnel : les contrôles d’identité, les fouilles de véhicules systématiques sont des actes attentatoires à la liberté individuelle qui doivent être placés sous l’autorité exclusive, directe et effective de l’autorité judiciaire, ce qui n’est pas le cas des policiers municipaux.

Même dans un cadre purement administratif, le Conseil constitutionnel a souligné, dans une décision du 29 mars 2018, que la participation des agents municipaux à un dispositif administratif de prévention des troubles à l’ordre public obligeait à ce que les officiers de police judiciaire assurent un contrôle effectif et continu sur ces personnes, ce qui exclut toute action autonome de leur part et donc limite la portée d’une telle disposition. Ces propos prennent un sens tout particulier dans la période que nous traversons.

En l’état de l’organisation de l’autorité judiciaire, de la formation inégale des policiers municipaux et des articulations disparates entre les dispositifs de la police nationale et de la police municipale, il paraît prématuré de proposer que des policiers municipaux puissent effectuer des contrôles d’identité.

Par ailleurs, les dispositions des articles 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale donnent des pouvoirs autonomes à l’officier de police judiciaire qui agit d’initiative, et non pas en exécution de réquisitions du procureur de la République. Il ne semble pas possible de confier à des policiers municipaux un pouvoir d’initiative en matière de contrôles d’identité ou de fouille de bagages.

Je tenais à être précis sur ce sujet extrêmement important.

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