Que les choses soient claires, il existe, en matière de légitime défense, deux régimes.
Le régime ordinaire, qui ne fait pas l’objet de l’amendement, suppose une réaction proportionnée et immédiate à l’agression, ce qui permet d’être exonéré de sa responsabilité en cas de blessure ou d’homicide.
Si vous punissez votre agresseur le lendemain de l’agression, vous n’êtes bien évidemment pas en état de légitime défense. Il faut également que la réplique soit nécessaire : si vous ne vous étiez pas défendu, vous auriez pu être victime de l’agression et vous ne seriez plus là pour en parler.
Bien évidemment, la personne qui plaide la légitime défense doit réunir ces conditions et le prouver.
Dans sa sagesse, le législateur – c’est-à-dire nous, mes chers collègues ! – a institué dans l’article 122-6 du code pénal un régime de légitime défense simplifié dans les cas où il n’est pas nécessaire de démontrer que la réaction est proportionnée, immédiate et nécessaire. En réalité, c’est cela que l’on appelle la présomption de légitime défense.