Le présent amendement tend à insérer un article additionnel dans le projet de loi, afin de renforcer le contradictoire dans le cadre de l’enquête préliminaire.
Nous faisons en effet le constat d’un droit résiduel en matière d’information de l’avocat pendant la garde à vue. Or, d’une manière générale, l’équité d’une procédure pénale requiert que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment où il est placé en garde à vue. Ainsi, il s’agit d’améliorer l’accès au dossier dès le début de la procédure, tant pour le prévenu que pour l’avocat.
Cet amendement vise tout d’abord à renforcer les droits de la défense dans l’enquête préliminaire, en imposant au parquet, avant qu’il n’engage des poursuites, l’obligation d’adresser systématiquement un avis à tous les mis en cause, leur signifiant la possibilité de consulter le dossier, d’émettre des demandes ou des observations avant toute décision définitive du ministère public. De manière concrète, le procureur de la République devra aviser les parties de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la faculté de formuler des observations.
Le présent amendement tend également à permettre à l’avocat de disposer de l’accès au dossier de la procédure dès la garde à vue de son client. Il faut le rappeler, le droit d’accès de l’avocat aux pièces du dossier est prévu par l’article 7 de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, dès lors qu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale.
Souhaitant aller vers un droit de la défense plus effectif et un contradictoire plus efficient, nous proposons un amendement dans ce sens.