Intervention de François-Noël Buffet

Réunion du 10 octobre 2018 à 21h30
Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice — Article additionnel après l'article 34, amendement 71

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet :

Il faut bien admettre que la question des nullités procédurales a donné lieu à une jurisprudence extrêmement abondante de la Cour de cassation qui, si elle s’avère particulièrement complexe, est aussi une garantie contre tous les abus de pouvoir.

La jurisprudence établie par la Cour répond notamment aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme – c’est une chose –, et ne semble pas appeler aujourd’hui de modifications législatives particulières. Je rappelle que, aux termes des dispositions de l’article 802 du code de procédure pénale, il y a nullité seulement lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

Ce point est important. L’obligation d’une démonstration systématique de toutes les nullités, même les plus évidentes, qui devrait en principe être relevée de plein droit par les juridictions de jugement, entraînerait des débats évidemment extrêmement fastidieux et un affaiblissement des garanties du justiciable.

Imagine-t-on devoir démontrer la nullité d’une interception non autorisée par un juge ? Imagine-t-on devoir démontrer la nullité d’une autorisation de perquisition signée sept jours après la perquisition ? Naturellement, la réponse est non. C’est la raison pour laquelle la commission des lois émet un avis défavorable sur l’amendement n° 71 rectifié.

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