Intervention de François-Noël Buffet

Réunion du 11 octobre 2018 à 10h30
Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice — Article 38, amendement 154

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet :

Je voudrais rappeler que la procédure de composition pénale permet au procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de proposer une sanction pénale, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, à celui qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, d’une ou plusieurs contraventions connexes.

La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions, avec des sanctions adaptées, en application des dispositions de l’article 41-3 du code de procédure pénale.

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice causé, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer le dommage causé par l’infraction.

Les dispositions de l’article 41-2 du code de procédure pénale énumèrent dix-huit mesures de composition pénale, parmi lesquelles figurent notamment le versement d’une amende, la réalisation de différents stages, l’interdiction de paraître dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise, à l’exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement, la réalisation d’un travail non rémunéré ou encore l’injonction thérapeutique.

Pour favoriser le recours à la composition pénale, le texte qui nous est soumis propose de supprimer la limitation aux délits punis de cinq ans d’emprisonnement au plus. La commission n’a pas jugé cette mesure inopportune au regard de l’utilité de la composition pénale pour sanctionner rapidement certaines infractions et contribuer à soulager quelque peu les audiences des tribunaux correctionnels.

Je tiens à préciser que, contrairement à ce que l’on peut entendre ici ou là, il n’est pas possible de mettre quelqu’un en détention dans le cadre d’une composition pénale. Le choix de la prison dépend naturellement du tribunal.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 154.

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