Cet amendement vise à rendre plus lisible et plus simple cette disposition, introduite en commission par M. le rapporteur.
Aux termes de l’article 6 bis, les permis de construire ne pourront plus être accordés de manière tacite dans des zones déterminées dans les plans de prévention des risques naturels par une procédure simplifiée.
J’entends bien que l’introduction de ce zonage assortie de la procédure simplifiée a pour but d’accélérer la mise en place du nouveau dispositif et de le rendre opérationnel le plus rapidement possible. Toutefois, j’observe que deux zonages sont déjà prévus dans le cadre de ces plans de prévention des risques naturels prévisibles par les 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. Il s’agit, d’une part, des zones de danger, où les constructions sont soit interdites, soit conditionnées à des prescriptions relatives à leur réalisation, utilisation ou exploitation, et, d’autre part, des zones de précaution, indirectement exposées aux risques, où, là encore, les constructions sont soit interdites, soit conditionnées à des prescriptions similaires.
Il suffit donc, me semble-t-il, d’exclure toute possibilité d’accorder tacitement un permis de construire dans ces deux types de zones. Voilà qui serait plus simple, d’autant que cela épargnerait aux communes disposant déjà d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles de prévoir une modification dont l’utilité ne me paraît pas évidente.
L’adoption de cet amendement n’aurait pas pour conséquence de ralentir sensiblement la mise en œuvre de la mesure. Les communes non encore dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles suivront la procédure d’élaboration, intégrant la concertation et l’enquête publique. Cela garantira une meilleure transparence et simplifiera, du reste, la lecture de ces plans.
Ainsi, cette proposition me semble guidée par le bon sens.