Le Gouvernement a déposé 22 amendements. La majorité d'entre eux sont rédactionnels, opèrent une coordination ou lèvent un gage. Quelques amendements cependant proposent des modifications plus substantielles.
L'amendement n° 7 supprime la référence aux zones naturelles dans l'article 12 ter relatif à la constructibilité des communes disposant d'une carte communale. En effet, dans ces communes, qui n'ont pas de plan local d'urbanisme (PLU), il n'y a pas de zonage, donc pas de zones naturelles.
L'amendement n° 8 corrige une contradiction dans la rédaction de l'article 12 quinquies qui pourrait bloquer le comblement des « dents creuses » en zone littorale. Le texte adopté par la CMP fait référence à des « secteurs » non identifiés par les documents d'urbanisme. L'amendement clarifie les zones visées : ce sont celles susceptibles d'être qualifiées de « secteurs déjà urbanisés » par les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les PLU.
L'amendement n° 9 à l'article 12 quinquies vise à rendre opérant l'alinéa validant les projets déjà engagés dans les hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, ces hameaux étant supprimés par le projet de loi. La réalisation des projets déjà autorisés, ou ayant sollicité une autorisation, peut nécessiter la modification des documents d'urbanisme afin d'y délimiter les hameaux. Le texte de CMP prévoyait bien l'autorisation de ces projets jusqu'en 2021, mais pas la modification des documents d'urbanisme.
L'amendement n° 15 à l'article 34 ter conserve les sociétés civiles immobilières (SCI) composées de frères et soeurs dans la définition des SCI familiales utilisée en matière de bail.
L'amendement n° 20 à l'article 54 bis F vise à lever toute insécurité juridique dans l'application ratione temporis des dispositions qui renforcent les critères d'appréciation des projets soumis à la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC). Les modifications ne s'appliqueront ainsi pas aux dossiers déposés avant le 1er janvier 2019. A contrario, à compter de cette date, les nouvelles exigences posées devront être pleinement respectées par les demandeurs.
L'amendement n° 22 améliore la rédaction de l'article 64 ter établie par la commission mixte paritaire (CMP) en élargissant le champ d'application de l'obligation pour les opérateurs exploitant un réseau d'initiative publique de proposer une offre d'accès activé à d'autres opérateurs souhaitant proposer un service de communication électronique à un utilisateur final.
Je vous propose de donner un avis favorable à l'ensemble des amendements présentés par le Gouvernement.