Intervention de François-Noël Buffet

Réunion du 11 octobre 2018 à 15h00
Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice — Article 40, amendement 157

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet :

La commission s’est prononcée en faveur de l’extension du champ d’application des délits relevant de la formation à juge unique, suivant d’ailleurs la position qu’elle avait adoptée en janvier 2017 lors de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale.

Rappelons qu’une large majorité, pour ne pas dire une très large majorité des affaires correctionnelles font l’objet d’un jugement rendu à juge unique : les délits prévus par le code de la route, les outrages et rébellions, les délits en matière de réglementation relative aux transports, les délits punis d’amendes, etc.

Le présent projet de loi tend à poursuivre cette tendance, en élargissant la compétence de la formation à juge unique du tribunal correctionnel à de nombreux délits punis au maximum de cinq ans d’emprisonnement, sans considération d’ailleurs des aggravations résultant de l’état de récidive.

La commission est favorable à cette extension de l’office du juge unique en première instance, mais non en cause d’appel. Elle a fait le choix de la simplicité et de la lisibilité en instaurant une compétence générale du magistrat pour toute infraction au code pénal faisant courir à une personne une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception, j’y insiste, des délits d’agression sexuelle.

Au cours des auditions, d’ailleurs, il nous est apparu que l’examen des poursuites par un magistrat unique pouvait parfaitement être envisagé en première instance pour tous ces délits du code pénal punis d’une peine maximale de cinq ans, dès lors qu’étaient prévues les mêmes exigences de temps et d’attention que devant une formation collégiale.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 157.

En ce qui concerne l’amendement n° 176 du Gouvernement, qui tend à en revenir au texte original du projet de loi, mon avis est également défavorable.

Il faut que les choses restent simples : puisqu’il existe une liste des délits jugés par une formation composée d’un seul magistrat, la commission considère que cela s’applique à tous les délits du code pénal, à l’exception donc des délits d’agression sexuelle, je le répète, ainsi qu’à tous les autres délits mentionnés dans d’autres codes. Sur ce point, le texte de la commission n’a absolument pas touché aux dispositions du projet de loi initial.

Par ailleurs, il y a une liste des délits qui peuvent être jugés par ordonnance pénale : tous les délits punis d’une peine inférieure à cinq ans, à l’exception des délits d’atteintes à la personne. Sur ce point, la commission a repris la position qu’elle avait adoptée en janvier 2017 lors de l’examen du texte que j’ai mentionné plus haut.

Enfin, l’amendement n° 158 vise à supprimer la possibilité pour le juge unique d’avoir à traiter des affaires en matière d’ordonnance pénale. La commission, pour les raisons que je viens d’invoquer, a également émis un avis défavorable.

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